Rubrique / Guide professionnel
Combustion 2910 : vérifier puissance, combustibles et prescriptions
Mis à jour le 01/10/2026. Rédaction Rubrique.

Libellé en vigueur et seuils
La rubrique 2910 vise la combustion, à l’exclusion des activités des rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931, des installations classées en 3110 et des procédés où la combustion participe à la fusion, la cuisson ou le traitement des matières entrantes. Le classement dépend du combustible et de la puissance thermique nominale totale de l’installation.
| Cas | Puissance thermique nominale totale | Régime |
|---|---|---|
| 2910-A : gaz naturel, GPL, biométhane, fioul domestique, charbon, fiouls lourds, certaines biomasses, biogaz d’une installation 2781-1, esters méthyliques d’huiles végétales, huiles végétales hydrotraitées | 20 MW à moins de 50 MW | Enregistrement |
| 2910-A, mêmes combustibles | 1 MW à moins de 20 MW | Déclaration avec contrôle périodique |
| 2910-B.1 : biomasses du b ii, b iii ou b v de la définition, autre biogaz, produit issu de déchets au sens de l’article L541-4-3 | 1 MW à moins de 50 MW | Enregistrement |
| 2910-B.2 : autres combustibles | 0,1 MW à moins de 50 MW | Autorisation |
| Rubrique 3110 (tous combustibles) | 50 MW et plus | Autorisation |
La puissance thermique nominale totale est la somme des puissances des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément, fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et consommables en marche continue. Une puissance électrique ou une consommation annuelle ne la remplace pas. Les moteurs de groupes électrogènes et les turbines sont des appareils de combustion à inventorier.
Décret 2026-533 : huiles végétales hydrotraitées
Le décret n° 2026-533 du 23 juin 2026, publié au Journal officiel du 25 juin et entré en vigueur le lendemain, modifie uniquement la rubrique 2910. Il ajoute à la liste du 2910-A les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales (carburants de type HVO). Un combustible absent de la liste du A fait relever l’installation du B, dont le point 2 est soumis à autorisation dès 0,1 MW : un passage du fioul à un biocombustible se vérifie donc d’abord au regard du libellé exact. Les déchets de bois traités (composés organiques halogénés, métaux lourds) sont exclus de la définition de biomasse de la rubrique.
Prescriptions : les arrêtés du 3 août 2018
Les arrêtés du 3 août 2018 transposent la directive (UE) 2015/2193 sur les installations de combustion moyennes. Celui relatif aux installations soumises à déclaration couvre les installations de 1 à moins de 20 MW composées d’appareils du 2910-A ; il prévoit des contrôles périodiques par des organismes agréés et des valeurs limites d’émission plus contraignantes pour les installations existantes à compter du 1er janvier 2025 au-delà de 5 MW et du 1er janvier 2030 pour celles de 5 MW au plus. Des arrêtés distincts du même jour visent l’enregistrement, l’autorisation sous 50 MW et la rubrique 3110, cette dernière modifiée en janvier 2025.
Données à réunir appareil par appareil
- Fiche constructeur ou plaque signalétique : puissance thermique nominale en PCI.
- Combustible principal et de secours, possibilité de fonctionnement bicombustible.
- Date de mise en service, qui détermine les valeurs limites et échéances applicables.
- Configurations de fonctionnement simultané, y compris appareils de secours et groupes électrogènes.
- Heures de fonctionnement annuelles (compteurs horaires), certaines dispositions tenant compte d’un fonctionnement limité.
- Conduits et points de rejet, derniers rapports de mesures des émissions et de contrôle périodique.
Demandez au prestataire une note de classement qui cite le libellé en vigueur, un tableau des appareils avec leur puissance et un tableau des prescriptions applicables par équipement, en distinguant installation existante et nouvelle.
Questions fréquentes
Comment calculer la puissance pour la rubrique 2910 ?
On additionne les puissances thermiques nominales des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément, telles que fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et consommables en marche continue.
Le HVO relève-t-il de la rubrique 2910-A ?
Depuis le décret n° 2026-533 du 23 juin 2026, les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales figurent dans la liste des combustibles de la rubrique 2910-A.
À partir de quelle puissance passe-t-on en rubrique 3110 ?
La rubrique 3110 vise les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW. Elles relèvent de l’autorisation et de la directive sur les émissions industrielles.
Sources officielles
Dernière vérification des sources : 1er octobre 2026.
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