Rubrique / Guide professionnel
Étude d’impact ICPE : vérifier le périmètre et les pièces
Mis à jour le 01/10/2026. Rédaction Rubrique.

Étude d’impact obligatoire ou examen au cas par cas
Le besoin d’étude d’impact se lit dans le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’environnement. Pour les installations classées (rubrique 1 de ce tableau), l’évaluation environnementale est systématique notamment pour les installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (L515-28), sous réserve des règles propres aux élevages, pour la création d’un établissement Seveso (L515-32) et ses modifications, pour les carrières autorisées et leurs extensions d’au moins 25 hectares et pour les parcs éoliens soumis à autorisation. Les autres installations soumises à autorisation et les installations soumises à enregistrement relèvent d’un examen au cas par cas ; pour l’enregistrement, il est conduit pendant l’instruction (L512-7-2).
Hors enregistrement, le maître d’ouvrage adresse un formulaire à l’autorité chargée de l’examen. Elle dispose de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet ; l’absence de réponse vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale (R122-3-1). Un même projet peut aussi relever d’autres rubriques du tableau (constructions, défrichement, ouvrages hydrauliques) : le périmètre de l’étude est celui du projet entier, pas de la seule installation classée.
Le contenu fixé par l’article R122-5
Le contenu est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, à l’importance du projet et à ses incidences prévisibles. Le II de l’article R122-5 impose notamment :
- un résumé non technique, qui peut faire l’objet d’un document séparé ;
- une description du projet : localisation, caractéristiques physiques, fonctionnement, résidus et émissions attendus ;
- le scénario de référence (état actuel de l’environnement) et son évolution avec et sans le projet ;
- les incidences notables sur la population, la santé, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine et le paysage, y compris par cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ;
- la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ;
- les solutions de substitution examinées et les raisons du choix ;
- les mesures pour éviter, réduire et, à défaut, compenser les incidences, avec leur coût estimé et leurs modalités de suivi ;
- les méthodes utilisées et les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude.
État initial : données et calendrier
L’état initial fixe le calendrier de la mission. Les inventaires faune et flore dépendent des saisons favorables aux espèces recherchées et peuvent imposer plusieurs mois de terrain. Les mesures de bruit en limite de propriété et chez les riverains servent à apprécier l’émergence au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits des installations classées. S’y ajoutent selon le projet : qualité de l’air, eaux superficielles et souterraines, sols, trafic, paysage et volet sanitaire. Pour chaque donnée reprise d’une étude antérieure, faites indiquer sa date, sa méthode et son périmètre : une extension d’emprise impose de compléter les relevés sur la zone nouvelle.
Avis de l’autorité environnementale et suite du dossier
L’étude d’impact est jointe au dossier d’autorisation et soumise à l’avis de l’autorité environnementale, souvent la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) pour les projets industriels. Cet avis est public et appelle une réponse écrite du maître d’ouvrage, versée à la consultation du public. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation retenues deviennent des prescriptions : elles doivent être chiffrées, localisées sur les plans et assorties d’un suivi. L’étude d’impact renvoie à l’étude de dangers pour les accidents majeurs ; les deux documents doivent employer la même description du projet.
Cadrer le devis
- Décision de cas par cas ou fondement de l’évaluation systématique, jointe à la demande de devis.
- Liste des études spécialisées prévues (naturaliste, acoustique, air, hydrogéologie, risques sanitaires) et intervenant pour chacune.
- Calendrier des campagnes de terrain et date réaliste de dépôt qui en découle.
- Nombre de versions et de réponses aux demandes de compléments incluses.
- Rédaction du mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale : incluse ou en option.
Questions fréquentes
Mon projet ICPE doit-il faire l’objet d’une étude d’impact ?
Oui de façon systématique pour les catégories listées à la rubrique 1 du tableau annexé à l’article R122-2 (installations relevant de la directive sur les émissions industrielles, création d’un établissement Seveso, carrières, parcs éoliens soumis à autorisation notamment). Les autres installations soumises à autorisation et celles soumises à enregistrement relèvent d’un examen au cas par cas.
Combien de temps pour une décision de cas par cas ?
L’autorité dispose de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet (R122-3-1). L’absence de réponse dans ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Étude d’impact et étude de dangers, quelle différence ?
L’étude d’impact porte sur les incidences du projet sur l’environnement et la santé (R122-5). L’étude de dangers traite des accidents possibles et des mesures de maîtrise des risques (L181-25). Les deux se renvoient l’une à l’autre dans le dossier d’autorisation.
Sources officielles
Dernière vérification des sources : 1er octobre 2026.
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