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Déchets liquides et PFAS : arrêté du 16 juillet 2026

Publié le 01/10/2026. Mis à jour le 01/10/2026. Rédaction Rubrique.

Installations industrielles et abords vus depuis l’extérieur.
Abords d’une installation industrielle.

Le texte et ses dates

Arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux), publié au Journal officiel n° 172 du 25 juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain de sa publication. Il vise à réduire les rejets aqueux de PFAS vers le milieu naturel.

Source : arrêté du 16 juillet 2026 (AIDA, Ineris). Dernière vérification des sources : 1er octobre 2026.

Installations concernées

  • Installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 qui traitent des déchets liquides.
  • Installations soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la rubrique 2791 qui traitent des lixiviats d’installations de stockage de déchets non dangereux, des eaux d’extinction d’incendie contenant des émulseurs fluorés, des eaux de ruissellement de zones où ces mousses ont été utilisées en quantité significative, ou des eaux de rinçage de systèmes d’extinction, contenants ou matériels ayant été en contact avec des émulseurs fluorés.

Les autres rejets aqueux d’installations classées ne sont pas visés par ce texte.

Obligations et calendrier

  • Traitement (article 2) : dispositifs conçus pour abattre les PFAS, adaptés aux variations de débit et de composition, conduits par un personnel nommément désigné et formé, avec une surveillance de leur bon fonctionnement et un registre des renouvellements de charbon actif, de la maintenance des résines échangeuses d’ions et des membranes. Délai : six mois après l’entrée en vigueur. Tant que l’installation n’est pas conforme, elle ne reçoit pas de déchets liquides contenant des PFAS.
  • Compatibilité avec le milieu (article 3) : pour les 25 PFAS de l’annexe I, le flux maximal rejeté doit conduire à une concentration dans le milieu récepteur au plus égale à 4,4 ng/L en équivalent PFOA, ou représenter une contribution non significative (au plus 0,22 ng/L, soit 5 % de ce seuil, calculée avec le débit d’étiage QMNA5). Si la compatibilité n’est pas atteinte en incluant les autres PFAS quantifiables, l’exploitant établit un plan d’action fondé sur une étude technico-économique.
  • Surveillance (article 4) : prélèvement sur 24 heures et analyse au moins mensuels des PFAS et des paramètres complémentaires (AOF, MES, COT, fluorures, volume journalier), premier prélèvement au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur, analyse au moins trimestrielle par un laboratoire extérieur agréé ou accrédité, résultats transmis sous quinze jours sur le site de télédéclaration. En cas de dépassement, mesures correctives et surveillance hebdomadaire pendant un mois. Le préfet peut moduler ces fréquences.

Points à vérifier sur le site

  • Qualifier les déchets liquides reçus et leur origine (lixiviats, eaux d’extinction, eaux de rinçage) ainsi que le régime et la rubrique de l’installation.
  • Décrire la filière de traitement existante et démontrer son efficacité sur les PFAS ; à défaut, suspendre la réception des déchets liquides contenant des PFAS.
  • Obtenir le débit d’étiage QMNA5 du milieu récepteur, ou les données de la station d’épuration en cas de raccordement, pour calculer la contribution.
  • Organiser la chaîne de prélèvement et d’analyse et les accès à la télédéclaration avant la première campagne.

Ce texte s’inscrit dans la trajectoire de réduction des rejets prévue par la loi PFAS du 27 février 2025.

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